Lois et règlements

2016, ch. 106 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Application de la partie 3 aux allocations supplémentaires et aux autres versements supplémentaires prévus à la partie 4
25Sauf dispositions contraires de la présente partie, les allocations supplémentaires, les allocations supplémentaires réduites et les autres versements supplémentaires que prévoit la présente partie sont versés en même temps aux mêmes juges, à leurs conjoints, à leurs conjoints de fait, à leurs enfants et à leurs successions, ainsi qu’aux représentants légaux de l’un quelconque d’entre eux, selon la même manière et dans les mêmes circonstances ainsi que suivant les mêmes modalités et sous les mêmes conditions que les pensions annuelles, pensions de conjoint survivant, pensions de conjoint de fait survivant, pensions d’enfants à charge et autres prestations correspondantes qui sont ou seraient payables sous le régime de la partie 3, les dispositions de cette partie s’appliquant avec les adaptations nécessaires au versement de ces allocations supplémentaires, de ces allocations supplémentaires réduites et de ces autres versements supplémentaires.
2000, ch. P-21.1, art. 23; 2008, ch. 45, art. 28